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04/12/1997 | FRANCE | N°96-12865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-12865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... 07 SP, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1995 et d'une ordonnance rectificative rendue le 7 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... 07 SP, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1995 et d'une ordonnance rectificative rendue le 7 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 30 mars1936, qui bénéficiait d'une allocation pour une incapacité permanente au taux fixé à 90 % par ordonnance du 16 mars 1993, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en révision;

que les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mai 1995 et 7 septembre 1995), après expertise, ont fixé le taux de l'incapacité permanente à 100 % et "constaté que l'état de M. X... nécessite l'assistance d'une tierce personne pendant quatre heures par jour" ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief au président du Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne n'est accordée qu'au cas où l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie courante est totale;

qu'il résulte des constatations des ordonnances attaquées que l'état de M. ltié ne justifie l'assistance d'une tierce personne que quatre heures par jour;

qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, les ordonnances violent l'article 3 de la loi du 18 juin 1966, devenue l'article L.413-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les décisions attaquées ne se sont pas prononcées sur la demande de M. ltié tendant à obtenir une majoration d'allocation pour assistance d'une tierce personne;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. X... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12865
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-12865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12865
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