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04/12/1997 | FRANCE | N°96-12689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-12689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ain, dont le siège est : 01016 Bourg-en-Bresse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société M.G. Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est 966, route de Brux, 01570 Feillens,

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et so

ciales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient, 69418 Lyon Cedex 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ain, dont le siège est : 01016 Bourg-en-Bresse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société M.G. Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est 966, route de Brux, 01570 Feillens,

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient, 69418 Lyon Cedex 03, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'URSSAF de l'Ain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société M.G. Bat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôts sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à imputer sur la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale à cette déduction, à la condition d'établir que celle-ci a été admise en faveur de l'intéressé par une décision expresse des services fiscaux ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société M.G. BAT, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, le montant d'un abattement supplémentaire de 10 % pratiqué pour frais professionnels sur les salaires versés à M. Martins à raison de son activité sur les chantiers ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, consultée par M. Martins, l'administration fiscale n'a pas en définitive contesté la pratique litigieuse et que son attitude a constitué une approbation suffisamment explicite de l'abattement opéré pour que l'URSSAF ne puisse contester la situation de fait ainsi établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société M.G. BAT ne justifiait d'aucune décision expresse des services fiscaux admettant l'abattement pratiqué par M. Martins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société M.G. BAT et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Region Rhone-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M.G. BAT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12689
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Déduction des frais professionnels - Justification d'ordre fiscal.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 4
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-12689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12689
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