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04/12/1997 | FRANCE | N°96-12274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-12274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 par la Banque Nationale de Paris les intérêts au taux de 7,60% versés à ses salariés et aux membres de leur famille ayant ouvert un compte de dépôt ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les clients autres que les salariés, les anciens salariés et les membres de leur proche famille ne perçoivent pas d'intérêts sur les sommes qu'ils déposent, retient que, la faculté offerte aux salariés n'étant pas pour eux une obligation, c'est le choix qu'ils font d'ouvrir un compte auprès de leur employeur qui engendre le bénéfice de l'attribution d'intérêts, dont le versement n'est pas effectué à l'occasion du travail, mais en raison du contrat de dépôt;

qu'il ajoute que les sommes déposées ne sont pas nécessairement d'origine salariale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité, et des membres de leur proche famille, il en résultait que, quelle que soit l'origine des fonds déposés, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12274
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantage consenti en raison de l'appartenance à l'entreprise - Personnel des banques - Comptes de dépôt.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-12274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12274
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