La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-11931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-11931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation et de promotion des adultes de Bourgogne Franche-Comté - IFPA, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 464/95 rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon, au profit :

1°/ de Mme Dalila Z... divorcée X..., demeurant chez Mme Chellalie Y..., ... de Vinci, 25200 Bethoncourt,

2°/ des établissements Robert et fils société anonyme, dont le siège social est ...,

3°/ de l'agent judic

iaire du Trésor, ès qualités de représentant légal de la Direction régionale de la formation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation et de promotion des adultes de Bourgogne Franche-Comté - IFPA, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 464/95 rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon, au profit :

1°/ de Mme Dalila Z... divorcée X..., demeurant chez Mme Chellalie Y..., ... de Vinci, 25200 Bethoncourt,

2°/ des établissements Robert et fils société anonyme, dont le siège social est ...,

3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, ès qualités de représentant légal de la Direction régionale de la formation professionnelle (DRFP), domilicié ...,

4°/ du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège social est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ...,

6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Institut de formation et de promotion des adultes de Bourgogne Franche-Comté, de Me Blanc, avocat des établissements Robert et fils, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ès qualités, et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 26 octobre 1990, Mme Z..., qui suivait un stage de formation professionnelle en alternance organisé par l'Institut de formation et de promotion des adultes ( IFPA) , a été victime d'un accident du travail au cours d'une période de formation pratique exécutée auprès de la société Robert;

que la cour d'appel (Besançon 19 décembre 1995) a jugé qu'en qualité d'employeur, l'IFPA devait supporter les conséquences de la faute inexcusable du dirigeant de la société Robert et que son recours en garantie n'étant plus formulé contre cette entreprise, il n'y avait pas lieu de statuer de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'IFPA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort des écritures d'appel de l'institut et des constatations des juges du fond que le contrat liant Mme Z... à cet institut était un contrat de formation en alternance et non un contrat de qualification ou encore un contrat d'adaptation à un emploi;

qu'étaient applicables à la cause, spécialement l'article L. 980-9 du Code du travail, les articles L. 980-10 et L. 980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors;

qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation;

qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail;

que l'article R. 962-1 du même Code, qui concerne uniquement la protection des stagiaires de la formation professionnelle, catégorie étrangère à la formation alternée, ne pouvait régir la situation;

qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte et par refus d'application les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 980-11 alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX de ce Code, relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux bénéficiaires des stages en alternance visés par l'article L. 980-9 du même Code;

que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu' inclus dans ce chapitre, les articles L. 962-1, L. 962-4 et R. 962-1 du Code du travail étaient applicables;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'IFPA fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des principes généraux du droit qu'en l'absence de disposition expresse à cet égard, seule la personne qui a effectivement autorité sur la victime d'un accident du travail et qui a la maîtrise du matériel utilisé par les victimes et est susceptible d'avoir conscience du risque qu'elle fait encourir par l'utilisation d'un matériel en l'état des compétences et de la formation de l'utilisateur peut être condamnée sur le fondement de la faute inexcusable au sens technique du terme;

qu'en l'espèce, il était constant que le responsable de la faute inexcusable, sanctionné sur le plan pénal, était la société Robert qui exerçait une autorité sur Mme Z... au moment de l'accident;

qu'en condamnant cependant l'IFPA au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dans le cas des stages de formation professionnelle en alternance régis par les articles L. 980-9 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, c'est l'Etat et lui seul qui prend en charge la rémunération du stagiaire et le paiement des cotisations sociales;

qu'ainsi, c'est également l'Etat, par le canal de l'agent judiciaire du Trésor, qui doit prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable commise par l'entreprise ayant accueilli le stagiaire;

qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 980-9 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que dans sa rédaction alors en vigueur, l'article R. 962-1 du Code du travail, applicable également aux formations professionnelles en alternance, dispose qu'en matière d'accident du travail, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli, l'arrêt retient qu'en vertu du protocole d'alternance signé par la société Robert, celle-ci devait "tout mettre en oeuvre pour aider la stagiaire à découvrir tous les aspects de la profession et du monde du travail";

qu'ayant ainsi fait ressortir qu'au moment de l'accident, l'IFPA s'était substituée à l'entreprise dans la direction de la stagiaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet organisme, légalement désigné comme employeur, était tenu des conséquences de la faute inexcusable de la société Robert, et que l'Etat devait être mis hors de cause;

que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Vu les articles 16, 334 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours en garantie exercé par l'IFPA contre la société Robert, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'un tel recours n'est pas présenté à la cour d'appel et qu'en tout état de cause, il ne peut être fondé sur l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, applicable au travail temporaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Robert contestait devoir sa garantie, de sorte que la connaissance de cette partie du litige lui avait été également déférée, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur le fondement juridique du recours de l'IFPA, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le recours en garantie de l'IFPA contre la société Robert, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Robert, de l'agent judiciaire du Trésor et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11931
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Stagiaires de la formation professionnelle.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Stagiaires de la formation professionnelle - Formation en alternance.


Références :

Code du travail L980-9, L980-11 al. 2 et R962-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-11931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award