La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-11352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-11352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ... de l'Isle, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présen

ts : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ... de l'Isle, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11352
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-11352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award