AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alliedsignal Aftermarket Europe, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alliedsignal Aftermarket Europe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alliedsignal Aftermarket Europe a souscrit auprès d'une compagnie d'assurances un contrat ayant pour objet de faire bénéficier certains membres de son personnel d'encadrement d'une retraite complémentaire;
qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1989 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des sommes versées par la société pour le financement du régime complémentaire de retraite ainsi créé excédant les 85 % du plafond de la sécurité sociale prévus par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (6 décembre 1994, et jugement rectificatif du 28 novembre 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision et l'a condamnée à payer les sommes réclamées ;
Attendu que la société Alliedsignal Aftermarket Europe fait grief au jugement tel que rectifié d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d'après les circonstances de la cause qui lui est soumise et non par voie de référence à des causes déjà jugées;
qu'en se fondant exclusivement sur deux décisions rendues dans d'autres litiges pour décider du bien-fondé de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société des contributions de celle-ci au financement d'un contrat de retraite complémentaire à prestations définies, sans examiner le contrat en cause ni préciser en quoi les principes dégagés par cette jurisprudence pouvaient lui être appliqués, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans se déterminer exclusivement par référence à des décisions antérieures, le jugement tel que rectifié, après avoir rappelé les principes applicables, retient que, selon le contrat analysé dans le rapport de contrôle, les bénéficiaires sont les cadres supérieurs et que les contributions patronales au financement ont été réparties au prorata des rémunérations perçues par chaque intéressé;
que le Tribunal ayant ainsi fait ressortir que les primes litigieuses constituaient une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite, de sorte que la fraction de ces primes, qui dépassait les limites prévues par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, était soumise à cotisation, sa décision échappe au grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliedsignal Aftermarket Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.