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04/12/1997 | FRANCE | N°96-10650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-10650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kaddour X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 30 mars 1995 par la commission régionale agricole d'invalidité, d'incapacité et d'inaptitude au travail de Strasbourg , au profit :

1°/ de la Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle, dont le siège est ...,

2°/ du Directeur régional du travail et de l'emploi, domicilié à la Direction régionale du travail et de l'emploi, ...,

3°/ de la Direction région

ale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est 6, place Chambre, 57000 Metz, déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kaddour X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 30 mars 1995 par la commission régionale agricole d'invalidité, d'incapacité et d'inaptitude au travail de Strasbourg , au profit :

1°/ de la Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle, dont le siège est ...,

2°/ du Directeur régional du travail et de l'emploi, domicilié à la Direction régionale du travail et de l'emploi, ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est 6, place Chambre, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;

que, selon le second, les parties doivent être convoquées par lettre simple huit jours au moins avant l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas été convoqué, la commission régionale d'invalidité a rejeté son recours ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 mars 1995, entre les parties, par la commission régionale agricole d'invalidité d'incapacité et d'inaptitude au travail de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10650
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-10650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10650
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