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04/12/1997 | FRANCE | N°96-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-10499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant cité 488, logements BT 22 A, n° 3, Badjarah, Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de pré

sident, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant cité 488, logements BT 22 A, n° 3, Badjarah, Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir. relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a formé, le 15 janvier 1996, un pourvoi contre une décision régulièrement notifiée le 24 octobre 1986;

que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10499
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-10499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10499
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