La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-10105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoune X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents

: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoune X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la CRAM de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 41 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité marocaine bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité rentre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement 1247/92, ne s'applique plus à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, que son article 10 bis soumet cette prestation aux conditions du droit interne français, lequel impose la réciprocité aux ressortissants étrangers, et qu'il n'existe pas de convention de réciprocité entre la France et le Maroc;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, marocain résidant en France, était titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse dans les mêmes conditions que les français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10105
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Travailleurs étrangers - Marocains.


Références :

Règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992
Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971
Règlement CEE n° 2211/78 du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-10105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award