La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-10049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans l'affaire opposant : - la Clinique Sainte-Marie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Cambrai, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans l'affaire opposant : - la Clinique Sainte-Marie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Cambrai, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Clinique Sainte-Marie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation;

que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a déclaré, par lettre recommandée du 18 décembre 1995 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai dans l'instance opposant la Clinique Sainte-Marie à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Sainte-Marie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10049
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-10049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award