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04/12/1997 | FRANCE | N°95-22121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-22121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M.

Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., rapatriée du Maroc, a demandé à racheter une période d'activité salariée, effectuée de janvier 1950 à décembre 1953 dans l'exploitation agricole de son père;

que la cour d'appel (Bastia, 26 septembre 1995) a accueilli le recours de l'intéressée contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui refusait d'autoriser ce rachat ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul versement d'une rémunération ne suffit pas à établir le caractère salarial d'une activité professionnelle ; qu'en affirmant que le document, daté du 1er octobre 1949, prévoyant le versement d'une rémunération à Mme X... par son père, établissait l'existence d'une rémunération à titre de salaire pour la gestion de l'exploitation agricole familiale, la cour d'appel a ajouté aux rémunérations stipulées par ce document un qualificatif que celui-ci ne contient ni explicitement, ni implicitement, et a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire le caractère salarial de l'activité exercée par Mme X... sur l'exploitation familiale du seul versement d'une rémunération, sans relever le moindre élément susceptible d'établir que la prise en charge par Mme X... de l'exploitation agricole familiale aux lieu et place de son père malade l'aurait placée dans un état de subordination à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et 3, alinéa 4, du décret n° 86-350 du 1er mars 1986 ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-22121
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-22121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22121
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