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04/12/1997 | FRANCE | N°95-21970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-21970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, cons

eiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 5 mai 1987, est décédé le 3 janvier 1993;

que sa veuve a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital-décès dont le bénéfice lui a été refusé;

que la cour d'appel (Metz, 2 octobre 1995) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.313-4 du Code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit automatiquement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité;

qu'il ne peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance-décès, lesquelles sont réservées, aux termes des articles L.313-2 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale, aux assurés sociaux justifiant, au jour du décès, avoir cotisé sur la base d'un salaire d'un certain montant ou avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé;

que si l'article R.318-8 a prévu des conditions d'assimilation à du travail salarié, celles-ci ont pour objet de compléter une insuffisance de temps de travail, et non de pallier une absence totale de travail;

que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour inclure dans le volume de protection sociale légalement limité de Jean X..., titulaire d'une pension d'invalidité, les prestations de l'assurance-décès, en le faisant bénéficier des conditions d'assimilation instaurées pour les travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé insuffisant pendant la période de référence, et qui ne s'appliquent pas à une absence totale de travail, a violé les articles L.313-1 et L.313-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R.313-1, R.313-6 et R.313-8 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R.313-8, 1° du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée du travail et les journées indemnisées au titre de l'invalidité pour déterminer si, à la date de son décès, Jean X..., que les dispositions de l'article L.313-4 du même Code n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance-décès, et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital-décès prévu à l'article L.361-1 dudit Code;

qu'ayant constaté que cette condition était remplie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21970
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital-décès - Pension d'invalidité en cours de versement - Ouverture des droits.


Références :

Code de la sécurité sociale L314-4, L361-1 et R313-8, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 02 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-21970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21970
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