AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garnier surgelés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Garnier surgelés, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Yonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Garnier surgelés l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule à titre individuel à des représentants, sur la rémunération desquels elle pratiquait un abattement supplémentaire pour frais professionnels, cet avantage étant évalué sur la base du barème fiscal des frais de déplacement;
que l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1995) a rejeté le recours de la société Garnier surgelés ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient l'application du barème fiscal et refuse de tenir compte des frais réels sur la considération non autrement explicitée que les documents produits par la société sont "parcellaires, incohérents, inexploitables par la cour", ce qui, en l'état, interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement qu'il appartenait à la société de démontrer que les frais réellement exposés par elle pour mettre les véhicules à la disposition de ses représentants avaient un coût kilométrique inférieur au barème fiscal;
qu'après avoir analysé les documents produits par la société, la cour d'appel a souverainement estimé qu'ils n'étaient pas de nature à rapporter cette preuve;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garnier surgelés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier surgelés à payer à l'URSSAF de l'Yonne la somme de 9 614 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.