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04/12/1997 | FRANCE | N°95-21165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-21165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 oc

tobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 juin 1995), que l'URSSAF a fait signifier entre 1973 et 1978 à M. X..., entrepreneur, vingt et une contraintes, non frappées d'opposition, en recouvrement de cotisations de sécurité sociale;

qu'un directeur de la sécurité sociale a effectué en 1977 un contrôle sur le montant des salaires versés par M. X...;

que la procédure de liquidation de biens de M. X..., ouverte le 14 février 1978, ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 janvier 1983, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. X... dont il a demandé la mainlevée;

que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour décider que le contrôle effectué en 1977 ne s'appliquait pas aux contraintes litigieuses, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les contraintes, délivrées antérieurement au jugement de liquidation des biens, visaient exclusivement des créances chirographaires et non pas des créances privilégiées dont elle a admis qu'elles avaient été payées par le syndic, en violation du même texte ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés, que les contraintes non frappées d'opposition comportaient tous les effets d'un jugement et constituaient un titre exécutoire en vertu duquel une mesure d'exécution pouvait être entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il soutenait avoir effectués;

que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21165
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contraite non frappée d'opposition - Titre exécutoire.


Références :

Code de la sécurité sociale R133-3 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-21165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21165
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