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04/12/1997 | FRANCE | N°95-21086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-21086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 199

7, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 juin 1995), que M. X... a formé opposition à cinq contraintes délivrées en 1974 pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale;

que ces oppositions ayant été rejetées par un arrêt, devenu définitif, rendu le 1er décembre 1992, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. X... dont il a demandé la mainlevée;

que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les arrêts doivent être motivés;

que la cour d'appel devait donc s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la différence entre le montant de la saisie-arrêt (258 361,64 francs) et celui des contraintes validées par le précédent arrêt du 1er décembre 1992 (70 398,80 francs);

d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les contraintes frappées d'opposition ont été confirmées par l'arrêt du 1er décembre 1992, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, à décompter au jour du règlement intégral des cotisations;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21086
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-21086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21086
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