AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de M. Edgard X..., demeurant 33, Place Chopin, 57270 Uckange, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 3 avril 1995), que la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics a réclamé à M. X..., le 22 novembre 1993, le remboursement de la fraction de la pension de vieillesse correspondant aux troisième et quatrième trimestres 1990, dont sa mère, Mathilde X..., décédée le 12 août 1990, était bénéficiaire;
que le Tribunal a débouté la Caisse de sa demande ;
Attendu que celle-ci fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne versait aucune pièce au soutien de ses prétentions, sans examiner ni répondre à ses conclusions écrites relatant que, dans l'ignorance du décès de Mathilde X..., survenu le 12 août 1990, elle avait versé au compte de celle-ci les arrérages des troisième et quatrième trimestres 1990 de sa pension vieillesse pour un montant global de 12 632,51 francs, puis en avait réclamé le remboursement à son fils, M. Edgard X..., par lettre du 17 juillet 1991, puis par une mise en demeure du 5 décembre 1991, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale visant uniquement les sommes versées indument au titulaire de la prestation de retraite et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, le Tribunal a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le Tribunal a retenu que la Caisse ne justifiait pas de la réalité des versements qu'elle soutenait avoir effectués au crédit du compte de l'assurée postérieurement à son décès;
qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.