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04/12/1997 | FRANCE | N°95-20547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-20547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Allal, demeurant HLM Bois Brétoux, Bât B, Appt ..., venant aux droits de Mme Yamina X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ..., 21044 Dijon cedex,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpit

al, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Allal, demeurant HLM Bois Brétoux, Bât B, Appt ..., venant aux droits de Mme Yamina X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ..., 21044 Dijon cedex,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978 et le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que d'après le deuxième, tel que modifié par le troisième, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Attendu que Yamina X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension de veuve du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Attendu que, pour maintenir la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui avait rejeté la demande de l'intéressée en raison de sa qualité d'étrangère, la cour d'appel énonce essentiellement que, selon l'article 10 bis du règlement n° 1408/71, modifié par le règlement 1247/92, le ressortissant étranger ne peut bénéficier de l'allocation qu'au titre de la législation française qui impose une condition de réciprocité et que cette condition n'est pas remplie par l'Algérie ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le principe de non-discrimination précité implique que les droits des travailleurs de nationalité algérienne soient appréciés, en matière de sécurité sociale, de la même manière que les droits des français et qu'elle avait constaté que Yamina X..., algérienne résidant en France, était titulaire d'une pension de veuve du régime français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Yamina X... était en droit de percevoir l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Condamne la CRAM de Bourgogne Franche-Comté et la DRASS de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bourgogne Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20547
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-20547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20547
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