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04/12/1997 | FRANCE | N°95-19461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-19461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Seddik X..., demeurant ... M'Lila, Wilaya Oun El Bouaghi, 04300 Algérie, en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Seddik X..., demeurant ... M'Lila, Wilaya Oun El Bouaghi, 04300 Algérie, en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui demeure en Algérie, fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 15 juin 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 27 mai 1993 contre la décision de la commission régionale d'invalidité rejetant son recours, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours, fondée sur la tardiveté de celui-ci, doit être relevé d'office, la pièce établissant le point de départ du délai doit avoir été produite et à tout le moins être visée par le juge;

qu'en l'espèce, l'accusé de réception postal de la notification en date du 25 janvier 1993 de la décision de la commission régionale du 10 décembre 1992 n'a pas été visée par la décision et ne figure d'ailleurs pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai d'appel, augmenté du délai de distance, ait effectivement commencé à courir;

qu'ainsi, la décision attaquée a violé l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, le juge, qui relève d'office une fin de non-recevoir, doit inviter les parties à présenter leur observations;

qu'en se bornant à relever que le secrétariat a interrogé M. X... sur les raisons de son appel tardif, la juridiction a manqué à son office en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la décision de la commission régionale a été notifiée à M. X... le 25 janvier 1993 avec indication du délai de recours;

que, sans violer le principe de la contradiction, la Cour nationale a exactement décidé que l'appel formé le 27 mai 1993 était irrecevable comme tardif;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19461
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 15 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-19461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19461
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