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04/12/1997 | FRANCE | N°95-19249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-19249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bekouaci Y..., demeurant cité Taieb Benziane, Sidi Rached, Wilaya De Tipasa (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1994 par la commission régionale d'invalidité de Lyon, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint Etienne, dont le siège est : 42027 Saint-Etienne,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défender

esses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bekouaci Y..., demeurant cité Taieb Benziane, Sidi Rached, Wilaya De Tipasa (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1994 par la commission régionale d'invalidité de Lyon, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint Etienne, dont le siège est : 42027 Saint-Etienne,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Bekouaci Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;

que, selon le second, les parties doivent être convoquées par lettre simple huit jours au moins avant l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas été convoqué, la commission régionale a rejeté son recours ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 novembre 1994, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;

Condamne la CPAM de Saint-Etienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19249
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-19249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19249
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