AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lionel F..., demeurant ...,
2°/ M. Raphael E..., demeurant ...,
3°/ M. François D..., demeurant ...,
4°/ M. Guelfo Z..., demeurant ...,
5°/ M. Charles A..., demeurant ...,
6°/ M. Bernard C..., demeurant ...,
7°/ Mme Raymonde B..., demeurant ...,
8°/ M. Raymond X..., demeurant ...,
9°/ M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., Les Thiers, 54036 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. F..., de M. E..., de M. D..., de M. Z..., de M. A..., de M. C..., de Mme B..., de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. F... et huit autres personnes, qui ont exercé une activité salariée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui, après avoir pris leur retraite, sont venus s'établir dans le département de Meurthe-et-Moselle, ont saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir dire qu'ils doivent continuer à relever du régime local de l'assurance maladie particulier aux trois départements précités ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 1995) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de rattachement est celui qui correspond aux cotisations que payent les bénéficiaires du régime;
qu'en conséquence, le fait d'être affilié à la Caisse primaire du lieu de résidence, conformément à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, ne vaut pas obligation d'un régime général, le décret du 12 juin 1946 ne limitant pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés résidant dans les départements d'Alsace-Moselle;
que la cour d'appel, en subordonnant l'application du régime local d'assurance maladie des départements d'Alsace-Moselle à une condition de résidence des retraités dans ces départements, a ajouté à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale et au décret du 12 juin 1946 une condition de territorialité qui n'existe pas, et violé lesdits textes;
alors, d'autre part, qu'en instituant un régime discriminatoire, l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale est illégal ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime local d'assurance maladie n'était applicable que sur le territoire des trois départements concernés, aucun arrêté ministériel n'étant venu apporter de dérogation en la matière au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle;
que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.