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04/12/1997 | FRANCE | N°95-18800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-18800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien X..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

4°/ M. Gabriel A..., demeurant ...,

5°/ Mme Geneviève B..., demeurant ...,

6°/ M. Gilbert C...,

7°/ Mme Huguette C..., demeurant ensemble ...,

8°/ Mme Anne-Marie D..., domiciliée n° 22, Cedex 1004, 54450 Igney,

9°/ M. Jean-Claude E..., demeurant ...,

10°/ Mme Cécile F...,<

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11°/ M. Louis F..., demeurant ensemble lotissement Bel Air, ...,

12°/ Mme Marguerite G..., demeurant ...,

13°/ M. Michel H..., demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien X..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

4°/ M. Gabriel A..., demeurant ...,

5°/ Mme Geneviève B..., demeurant ...,

6°/ M. Gilbert C...,

7°/ Mme Huguette C..., demeurant ensemble ...,

8°/ Mme Anne-Marie D..., domiciliée n° 22, Cedex 1004, 54450 Igney,

9°/ M. Jean-Claude E..., demeurant ...,

10°/ Mme Cécile F...,

11°/ M. Louis F..., demeurant ensemble lotissement Bel Air, ...,

12°/ Mme Marguerite G..., demeurant ...,

13°/ M. Michel H..., demeurant ...,

14°/ Mme Andrée I...,

15°/ M. Gaston I..., demeurant ensemble ...,

16°/ M. Edmond J..., demeurant ...,

17°/ M. Yvan K..., demeurant ...,

18°/ M. Jean-Marie L..., demeurant ...,

19°/ Mme Madeleine M..., demeurant ...,

20°/ M. Jacques N...,

21°/ Mme Marie-Thérèse N..., demeurant ensemble ...,

22°/ Mme Raymonde O..., demeurant ...,

23°/ Mme Louise P..., demeurant ...,

24°/ M. Adrien Q..., demeurant ...,

25°/ Mme Nathalie R..., demeurant ...,

26°/ M. Lucien S..., demeurant ...,

27°/ M. Fred T..., demeurant ...,

28°/ M. Gilbert U..., demeurant n° 32, 54370 Vaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de

Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Nancy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et des 27 autres demandeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et vingt-sept autres personnes, qui ont exercé une activité salariée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui, après avoir pris leur retraite, sont venus s'établir dans le département de Meurthe et Moselle, ont saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir dire qu'ils doivent continuer à relever du régime local de l'assurance maladie particulier aux trois départements précités ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 1995) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen, d'une part, que le régime de rattachement est celui qui correspond aux cotisations que payent les bénéficiaires du régime;

qu'en conséquence, le fait d'être affilié à la Caisse primaire du lieu de résidence, conformément à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, ne vaut pas obligation d'un régime général, le décret du 12 juin 1946 ne limitant pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés résidant dans les départements d'Alsace-Moselle;

que la cour d'appel, en subordonnant l'application du régime local d'assurance maladie des départements d'Alsace-Moselle à une condition de résidence des retraités dans ces départements, a ajouté à l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale et au décret du 12 juin 1946 une condition de territorialité qui n'existe pas, et violé lesdits textes;

alors, d'autre part, qu'en instituant un régime discriminatoire, l'article R. 312-1 du Code d e la sécurité sociale est illégal ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime local d'assurance maladie n'était applicable que sur le territoire des trois départements concernés, et que l'assurance maladie n'était pas un système par capitalisation, de sorte que les cotisations versées par les salariés durant leur période d'activité ne leur ouvraient pas de droits pour l'avenir;

que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-18800
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Limite d'application du régime local.


Références :

Code de la sécurité sociale R312-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 995-01-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-18800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18800
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