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04/12/1997 | FRANCE | N°95-18467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-18467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Hocine Y..., domicilié chez M. Abdall X...
...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Hocine Y..., domicilié chez M. Abdall X...
...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;

que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étranger et de l'absence de convention de réciprocité, pour cette prestation, entre la France et l'Algérie;

que la cour d'appel (Grenoble, 20 juin 1995) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la législation française, d'ordre public, réservant le bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, financée par l'impôt, aux seules personnes de nationalité française sous réserve de conventions internationales de réciprocité - inexistantes en l'espèce - le droit communautaire ne peut en paralyser l'application que s'il prévoit expressément des normes différentes;

que l'article 39 du règlement CEE n° 2210/78 prévoyant au profit de l'Algérie l'absence de discrimination dans le seul domaine de la sécurité sociale, cette convention ne déroge pas à la législation nationale pour ce qui constitue une allocation d'assistance sociale;

que cette solution est confirmée par la convention n° 118/1962 de l'Organisation internationale du travail;

que l'arrêt ne pouvait prétendre définir l'allocation du FNS par référence au règlement n° 1408/71, non visé par le règlement n° 2210/78;

qu'au surplus, l'article 4 du règlement n° 1408/71 distinguant le champ d'application personnel - qu'il limite aux ressortissants des Etats membres - et le champ d'application matériel, il ne pouvait étendre le bénéfice de la prestation litigieuse au demandeur non membre de la Communauté;

qu'enfin, et surabondamment, la modification du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1247/92 excluait encore que l'allocation supplémentaire du FNS puisse être considérée comme un accessoire de prestation de sécurité sociale et que l'on oppose à la Caisse une jurisprudence antérieure à cette modification;

que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408/71, le règlement n° 2210/78 du 26 septembre 1978, le règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992 et la convention n° 118/1962 de l'Organisation internationale du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, directement applicable dans tous les Etats membres, et à la mise en oeuvre duquel ne fait pas obstacle la Convention internationale du travail du 28 juin 1962, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que, selon le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Y..., algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, elle en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-18467
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Travailleurs étrangers - Algériens.


Références :

Règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992
Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971
Règlement CEE n° 2210/78 du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-18467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18467
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