AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ailleurs, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Ailleurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 avril 1995), que l'association Ailleurs a demandé la remise de la fraction irréductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes aux périodes du 1er avril 1980 au 31 mai 1986 et du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1989;
que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que l'association Ailleurs fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier concerné;
qu'en se bornant à énoncer que les explications de l'association n'étaient pas de nature à constituer un cas exceptionnel sans examiner ces explications et sans préciser en quoi elles ne constituaient pas un cas exceptionnel, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale et de motifs en se prononçant par voie d'affirmation pure et simple en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a estimé, sans procéder par voie d'affirmation générale, que l'association Ailleurs ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ailleurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.