AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Hemena X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 décembre 1996, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.