AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles R. 142-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, saisi de l'opposition formée par M. X... à la contrainte délivrée par l'URSSAF en recouvrement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au troisième trimestre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, sur la demande de l'opposant, accordé une remise des majorations, et validé partiellement la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise de majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande et non pas à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son opposition ;
Valide pour son entier montant la contrainte signifiée le 14 décembre 1993 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.