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04/12/1997 | FRANCE | N°95-16534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-16534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Foyer Sonacotra, "Les Cistes", 06320 Cap d'Ail, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurite sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Foyer Sonacotra, "Les Cistes", 06320 Cap d'Ail, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurite sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles L.144-1, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; que, selon le dernier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rejetant son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui refusait de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;

que l'objet de la demande de M. X... étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16534
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurite sociale de Nice, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-16534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16534
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