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04/12/1997 | FRANCE | N°95-14965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-14965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maubeuge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maubeuge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maubeuge, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés;

que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande;

que la cour d'appel (Douai, 30 novembre 1994) a débouté le demandeur de son recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés, laquelle s'analyse en une prestation d'invalidité, constitue une prestation de sécurité sociale rentrant dans le cadre de l'accord de coopération signé le 27 avril 1976 entre la Communauté économique européenne et le Maroc, approuvé par le règlement n° 2211/78 du Conseil des Communautés ; qu'aux termes de ce texte, "les travailleurs de nationalité marocaine... bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés";

d'où il suit qu'en refusant à un travailleur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au motif qu'il était de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les articles 41 et 42 de l'accord de coopération du 27 avril 1976 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'une personne ne peut percevoir une allocation aux adultes handicapés que lorsqu'elle ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal au montant de ladite allocation, relève que M. X... n'a pas fait valoir de droits à pension d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés ne pouvant automatiquement s'y substituer;

qu'abstraction faite du motif surabondant à juste titre critiqué par le pourvoi tiré de la nationalité de l'intéressé, les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-14965
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Conditions - Non bénéfice d'un autre régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-14965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14965
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