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04/12/1997 | FRANCE | N°95-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 95-14554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard

, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité rentre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que les dispositions de l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale subordonnent le versement à un ressortissant étranger de l'allocation du Fonds national de solidarité à la condition de la signature d'une convention de réciprocité avec la France et qu'une telle convention n'existe pas entre la France et l'Algérie dont l'intéressé est ressortissant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-14554
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°95-14554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14554
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