AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., exploitant sous l'enseigne "Firsties communication" domiciliée ... Mahault, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, au profit de Mme Marie-Annick, Jeanne, Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'entreprise Firsties communication a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue, par la formation de référé, le 8 juillet 1996, dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Firsties communication, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Firsties communication ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.