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03/12/1997 | FRANCE | N°97-41469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 97-41469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., exploitant sous l'enseigne "Firsties communication" domiciliée ... Mahault, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, au profit de Mme Marie-Annick, Jeanne, Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., exploitant sous l'enseigne "Firsties communication" domiciliée ... Mahault, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, au profit de Mme Marie-Annick, Jeanne, Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'entreprise Firsties communication a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue, par la formation de référé, le 8 juillet 1996, dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Firsties communication, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Firsties communication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41469
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, 08 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°97-41469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.41469
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