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03/12/1997 | FRANCE | N°97-40762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 97-40762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Démolition autos de la Villette, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, c

onseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Démolition autos de la Villette, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, la société Démolition auto de la Villette a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roanne le 16 janvier 1997 qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés et d'indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Démolition auto de la Villette reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas répondu au moyen de ses conclusions par lequel elle contestait la qualité de délégué syndical de M. Y..., qui assistait M. X..., et elle soutient que les articles 411 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ont été violés ;

Mais attendu que la qualité de délégué syndical de M. Y... a été constatée par le conseil de prud'hommes ainsi qu'en font foi les mentions de l'en-tête de l'ordonnance;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Démolition auto de la Villette fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir omis d'exposer les moyens et prétentions des parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Démolition auto de la Villette fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires, de congés payés et d'une indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen de ses conclusions relatif à l'existence d'une contestation sérieuse sur la période travaillée, faisant échapper le litige à la compétence de la juridiction des référés;

qu'en se bornant à énoncer que "le fait que quatre jours n'aient pas été travaillés ne peut être pris en considération de manière formelle" sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et s'est contredit puisque ce motif impliquait le rejet de la demande ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui a calculé la créance salariale de M. X... en se fondant sur le contrat de travail à durée déterminée de ce dernier et ses avenants;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Démolition autos de la Villette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40762
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Roanne, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°97-40762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.40762
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