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03/12/1997 | FRANCE | N°96-86404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-86404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour détérioration d'un bien a

ppartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour détérioration d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-6 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Dominique X... coupable du délit de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, délit prévu et réprimé par l'article 322-6 du nouveau Code pénal ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 11 avril 1996, un hélicoptère de type Alouette II, transportant trois agents EDF, survolait le secteur de la commune de Thoury-Lurcy dans le cadre d'une mission de surveillance des lignes électriques;

que l'appareil se trouvait au-dessus de la ferme des Milliens lorsque le propriétaire de cette exploitation, Dominique X..., excédé en raison des risques que le passage de l'hélicoptère faisait courir à son troupeau affolé, après être allé chercher son fusil de chasse calibre 12, a tiré une cartouche en direction de l'appareil, à une distance de 80 mètres environ;

que le pilote a alors eu le réflexe de cabrer l'hélicoptère et de s'éloigner immédiatement;

que de nombreux impacts ont été relevés sur divers endroits de l'appareil, qui appartient à la société Yankee Lima Hélicoptère, laquelle en a confié l'exploitation à la société CL COPTER;

que la volonté délibérée de Dominique X... d'atteindre l'appareil est parfaitement établie;

que les faits retenus à l'encontre du prévenu ont été exactement qualifiés par les premiers juges ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article 322-6 du nouveau Code pénal n'est constitué que pour autant que la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien appartenant à autrui a été réalisée au moyen d'un procédé de nature à créer un danger pour les personnes;

que la décision attaquée n'établit pas, par une motivation spécifique, que le fait de tirer une cartouche de chasse de calibre 12 avec des plombs de 6, à 80 mètres de distance, ait pu constituer un danger pour les personnes se trouvant à bord de l'hélicoptère;

que le délit n'est donc pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 322-6 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil ; "en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CL COPTER ; "aux motifs que, l'action civile en réparation du dommage causé par le délit appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un préjudice résultant directement de l'infraction, qu'il ressort des pièces produites que les plombs tirés par Dominique X... ont atteint notamment les pales principales de l'hélicoptère qui a dû être immobilisé le temps nécessaire à leur échange;

que la société CL COPTER, qui loue l'appareil, a subi de ce fait des pertes d'exploitation ; "alors qu'est irrecevable à se constituer partie civile celui qui subit un préjudice dont la source ne peut résulter que de la signature d'un contrat;

qu'il résulte de la décision attaquée que le préjudice subi par la société CL COPTER ne prend pas sa source directement dans l'infraction mais résulte de l'impossibilité pour la société CL COPTER d'exploiter un hélicoptère qu'elle loue;

que les pertes d'exploitation subies de ce chef résultent de l'impossibilité d'exécution du contrat" ; Attendu que, pour accueillir l'action civile de la SARL CL COPTER, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, retiennent que cette société, locataire de l'hélicoptère endommagé par le prévenu, a subi, du fait de son immobilisation, des pertes financières, qui constituent ainsi, pour le titulaire des droits d'usage et d'exploitation de l'appareil, un préjudice résultant directement de l'infraction ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le préjudice invoqué par la SARL CL COPTER trouvait sa source, non dans le contrat de location de l'hélicoptère, mais dans l'infraction commise par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86404
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-86404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86404
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