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03/12/1997 | FRANCE | N°96-85325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-85325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 octobre 1996, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, recel de vol en ré

cidive, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 octobre 1996, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, recel de vol en récidive, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, conduite sans permis, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 63 et suivants du Code de procédure pénale, 136, alinéas 3 et 4, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de statuer sur la légalité de la privation de liberté d'une durée de 72 heures, subie par le prévenu avant d'être déféré en comparution immédiate ; "aux motifs que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis ; "alors que, d'une part, le caractère arbitraire d'une privation de liberté étant de nature à vicier la procédure subséquente de jugement, l'illégalité dont se prévalait le requérant avant toute défense au fond tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, devait être impérativement examinée par la Cour ; "alors que, d'autre part, réalise un détournement de procédure la persistance d'une privation de liberté totalisant 72 heures sous couvert d'une garde à vue fractionnée en deux périodes discontinues reliées par une période de rétention vouée à l'éloignement, ineffectif, de la personne gardée à vue" ; Attendu s'il est vrai que, devant les premiers juges, Hocine X..., avait soulevé une exception de nullité de la procédure tenant à l'irrégularité de sa garde à vue et que le tribunal a rejetée, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cette exception en cause d'appel n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 111-5 nouveau du Code pénal, 25 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 136, alinéas 3 et 4, 385, 386, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu la légalité de l'arrêté ministériel d'expulsion du 25 mars 1988 et a condamné le prévenu pour séjour irrégulier ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les exceptions de nullité formulées par la défense, celles-ci n'ayant pas été soulevées in limine litis;

qu'il résulte de la procédure que le requérant a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 25 mars 1988 et que l'assignation à résidence dont il avait bénéficié le 9 juin 1989 a été abrogé le 11 mars 1994;

que le tribunal administratif de Lille, par jugement du 16 mars 1995, a confirmé la légalité de l'expulsion qui a été exécutée à deux reprises le 27 avril 1994 et le 8 mars 1996;

qu'il est donc constant que le prévenu s'est rendu coupable du délit de séjour irrégulier pour avoir, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans être muni de documents ou visas exigés par la réglementation;

que le jugement sera infirmé en ce qu'il était entré en voie de relaxe (arrêt, p. 3) ; "alors que, d'une part, le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif quand la solution du procès pénal qui lui est soumis dépend de cet examen, lequel s'exerce sans restriction d'aucune sorte s'agissant d'une question relative au champ d'application de la loi pénale;

qu'il en va spécialement ainsi quand les premiers juges ont constaté l'illégalité de l'acte administratif servant de base aux poursuites ; "alors, en tout état de cause, que ne commet aucune infraction relative à l'entrée et au séjour l'étranger dont la situation personnelle, telle que prévue par l'article 25 de l'Ordonnance de 1945, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, interdit à l'Administration de poursuivre l'exécution d'une mesure d'éloignement" ; Attendu que la déclaration de culpabilité des chefs de recel de vol en récidive, de refus de se soumettre aux vérifications destinées a apporter la preuve d'un état alcoolique, justifie la peine prononcée ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85325
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PEINES - Peine justifiée - Pluralité de chefs - Etranger - Séjour irrégulier - Peine justifiée par la déclaration de culpabilité des autres chefs.


Références :

Code de procédure pénale 593
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 et 27

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-85325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85325
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