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03/12/1997 | FRANCE | N°96-84513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-84513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe ; contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mai 1996, qui , dans la proc

édure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe ; contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mai 1996, qui , dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 222-11 du nouveau Code pénal, 309 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... responsable dans la proportion des deux tiers des conséquences dommageables de l'infraction dont il s'est rendu coupable sur la personne d'Eric Y... ; "aux motifs que, l'éthylisme d'Eric Y... est à l'origine des propos injurieux qu'il a tenus et qui ont provoqué la réaction de Philippe Z... ; "alors que, le tribunal correctionnel, pour retenir dans une proportion moindre la part de responsabilité de Philippe Z..., avait relevé que l'éthylisme de la victime avait également contribué à la violence de la chute d'Eric Y... et donc, à la gravité exceptionnelle de son préjudice, qui était sans relation de cause à effet avec la riposte de Philippe Z...;

qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, pourtant fondement de la décision des premiers juges, avant d'infirmer celle-ci, et en omettant de se prononcer sur le lien de causalité entre l'éthylisme de la victime et l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, après que Philippe Z... ait été reconnu coupable de violences volontaires sur la personne d'Eric Y..., énonce, pour procéder à un partage de responsabilité, que si les débordements verbaux de la partie civile, en rapport avec son éthylisme, ont contribué au déclenchement d'un acte de violence dont le prévenu a pris l'initiative, ce dernier qui avait la possibilité de quitter les lieux sans la moindre difficulté, doit être déclaré responsable, dans la proportion des deux tiers, des conséquences dommageables subies par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur les éléments et circonstances de la cause contradictoirement débattus ,la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de la victime ayant contribué avec celle du prévenu à la réalisation du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien,

faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84513
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-84513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84513
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