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03/12/1997 | FRANCE | N°96-80843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-80843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois

formés par : - ARTEMENKO VaIéry, - D... Vladimir, contre l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - ARTEMENKO VaIéry, - D... Vladimir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 10 décembre 1995, qui, pour assassinats, tentative d'assassinat, complicité d'assassinats et séquestrations, pour le premier, et complicité d'assassinats, de tentative d'assassinat et complicité de séquestrations, pour le second, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les infractions, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; et par : - KWAKU K... Anthony, - KWAME C..., - CODJOE ou CUDJOE James N..., - AFUA Attah, - AFUA TAWIAH, - MENSAH M..., - A...
X... Benjamin, parties civiles, contre deux arrêts du 10 décembre 1995, par lesquels la Cour a rejeté leur recours contre les civilement responsables et statué sur leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par les parties civiles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par Valéry Y... et Vladimir D... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme Prunier et de Mme Chaux, assesseurs désignés par le premier président, par ordonnance du 31 octobre 1995 ; "alors que la session ordinaire du trimestre avait été ouverte le 6 octobre 1995 sous la présidence de M. L..., désigné par le premier président;

que la première session supplémentaire, au cours de laquelle l'accusé a été jugé, était ouverte le 10 novembre 1995;

que, faute d'une indication quelconque permettant de dire que, à la date du 31 octobre 1995, la session ordinaire était terminée, et que donc le premier président aurait recouvré le pouvoir de désigner des assesseurs siégeant à la cour d'assises aux lieu et place du président de la cour d'assises elle-même, seul compétent pour le faire pendant la session, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation des assesseurs a été faite par l'autorité compétente" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Vladimir D... ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juin 1995, le premier président de la cour d'appel de Rouen a fixé, pour le quatrième trimestre de l'année 1995, l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Seine-Maritime, au 6 octobre, celle de la première session supplémentaire, au 10 novembre, et celle de la seconde session supplémentaire, au 11 décembre ; Que, par ordonnance du 21 septembre 1995, il a désigné comme assesseurs, pour siéger à la session ordinaire, du 6 au 13 octobre, Mme E... et M. J..., et, du 16 au 20 octobre, Mme F... et Mme G... ; Que, par une nouvelle ordonnance du 31 octobre 1995, il a désigné pour remplir les fonctions d'assesseurs au cours de la première session supplémentaire débutant le 10 novembre 1995, Mmes Chaux et Prunier, juges au tribunal de grande instance de Rouen ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, le premier président, qui a fait usage du droit que lui confèrent les articles 236 et 237 du Code de procédure pénale d'ordonner des sessions supplémentaires, avait seul qualité pour procéder, avant l'ouverture de la première de ces sessions, à la désignation des assesseurs, pour remplacer ceux ayant siégé lors de la session ordinaire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3 nouveaux, 295 et 296 anciens du Code pénal, 113-6 et suivants nouveaux du Code pénal, 231, 689 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises s'est reconnue compétente pour déclarer Valéry Y... coupable de séquestrations, assassinats, tentative d'assassinat, et complicité d'assassinats ; "alors, d'une part, que la Cour, qui se borne à dire que l'ensemble de ces faits auraient été commis entre le 29 octobre 1992 et le 6 novembre 1992, entre Takoradi (Ghana) et Le Havre (France), sans préciser aucune date ni, a fortiori, si l'un ou l'autre de ces faits se serait produit dans les eaux territoriales françaises, n'a pas légalement justifié sa compétence à l'égard de faits commis par des étrangers sur des étrangers, à bord d'un navire battant pavillon étranger, faute d'un quelconque rattachement soit à la loi française, soit au territoire de la République française ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de la chambre criminelle du 3 mai 1995 que le seul fait susceptible de justifier la compétence des juridictions françaises, serait la tentative d'assassinat qui aurait été commise sur M. I..., et qui serait caractérisée par "les recherches en vue de s'assurer de la personne du seul survivant I..." qui aurait "été

activement poursuivi dans les eaux territoriales françaises", fait "indivisible" de l'ensemble des autres faits commis en haute mer;

que, dès lors que ce fait ne caractérise pas légalement une tentative d'assassinat, l'ensemble des autres faits étant commis en haute mer, la juridiction criminelle française était radicalement incompétente pour en connaître;

qu'ainsi, la compétence étant d'ordre public, l'arrêt de condamnation doit être annulé ; "alors, enfin, que, faute d'imputation aux accusés dans l'acte d'accusation, ni dans l'arrêt de condamnation, de faits constituant des tortures ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 1er de la Convention de New-York du 10 décembre 1984, aucune attribution de compétence aux juridictions françaises ne pouvait être fondée sur les dispositions de ce texte dont il n' a jamais été fait application à l'encontre des accusés, et que les traitements en cause étaient en dehors de la saisine de la cour d'assises" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Vladimir D... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3 nouveaux, 295 et 296 anciens du Code pénal, 113-6 et suivants nouveaux du Code pénal, 231, 689 et suivants du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à contester la compétence de la cour d'assises dès lors que celle-ci a été fixée par l'arrêt de renvoi, cette décision étant devenue définitive après le rejet de leur pourvoi contre cette décision par l'arrêt de la chambre criminelle du 3 mai 1995 ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 65 et 66) que l'accusé D... et son avocat se sont opposés au versement aux débats de certaines pièces reçues par le président par pli postal, le président a passé outre au motif que le pli était conforme à un fax précédemment reçu, en déclarant la demande sans objet ; "alors que tout incident contentieux doit être réglé par la Cour, laquelle a compétence exclusive à cet égard;

qu'en présence d'une opposition à la jonction de pièces aux débats, exprimée par la défense, le président n'avait aucun droit de régler l'incident comme il l'a fait, par référence à un pouvoir discrétionnaire que la survenance d'un incident contentieux lui avait fait perdre;

que cet excès de pouvoir doit entraîner la nullité de la procédure" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Vladimir D... ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 27 novembre 1995, Vladimir D... et son avocat ayant demandé qu'un document de la société Shipping Management, MC Shipping Inc Président, remis au cours de l'audience au président, soit écarté, celui-ci a répondu qu'il s'agissait d'un document dont la copie avait déjà été versée aux débats le 24 novembre et a invité le greffier à vérifier la concordance de ces deux pièces;

que le procès-verbal mentionne que "sur réponse affirmative du greffier, la demande de l'accusé llnitskiy et de son avocat devenant sans objet, les débats se sont poursuivis comme suit sans qu'aucune observation ne soit formulée" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale;

que l'opposition d'un accusé ou de son avocat, qui, en l'occurrence, n'a pas été maintenue après la vérification effectuée par le greffier, ne saurait en paralyser l'exercice ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 80) que, des parties civiles ayant sollicité le versement aux débats de deux pièces arrivées par fax à destination du président, le président a donné lecture de ces deux documents et les a versés aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire, en dépit de l'opposition de certains accusés, dont Valéry Y..., et de leur défense ; "alors qu'en présence de l'incident contentieux qui résultait de l'opposition de parties de la défense, seule la Cour avait compétence pour décider du versement de ces pièces aux débats ; qu'en faisant usage d'un pouvoir discrétionnaire dont il ne disposait plus en présence de l'incident survenu, le président a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'avant de procéder, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au versement aux débats de pièces transmises par télécopie, le président a donné lecture de ces documents et qu'à la suite, les accusés et leurs avocats ont pu présenter leurs observations ; Qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Vladimir D... et pris de la violation des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 80) que, des parties civiles ayant sollicité le versement aux débats de deux pièces arrivées par fax à destination du président, le président a donné lecture de ces deux documents et les

a versés aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire, en dépit de l'opposition de certains accusés, dont Valéry Y..., et de leur défense ; "alors qu'en présence de l'incident contentieux qui résultait de l'opposition de parties de la défense, seule la Cour avait compétence pour décider du versement de ces pièces aux débats ; qu'en faisant usage d'un pouvoir discrétionnaire dont il ne disposait plus en présence de l'incident survenu, le président a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le procès-verbal mentionne, à propos des documents invoqués au moyen, que Vladimir D... et son avocat ont "déclaré que d'autres pièces avaient été déjà été versées aux débats et ont demandé que celles-ci soient versées au dossier pour sauvegarder l'impartialité" ; Que le demandeur ne saurait contester l'apport aux débats de documents nouveaux qu'il a lui-même sollicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vladimir D... et pris de la violation des articles 2 et 316 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises, après avoir, par arrêt incident, sursis à statuer sur la constitution de partie civile de la Ligue des droits de l'homme, a permis à cette association d'être présente aux débats et a entendu son avocat en qualité d'avocat de la partie civile ; "alors que ne constituent pas un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été ainsi violé, les débats devant la cour d'assises auxquels a été présente en qualité de partie civile une association, dont la recevabilité de constitution de partie civile, contestée par la défense, n'avait pas été préalablement admise par la Cour" ; Attendu que, par arrêt incident du 13 novembre 1995, la Cour a sursis à statuer sur la constitution de partie civile de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et des citoyens, dite "Ligue des droits de l'homme", avant de la déclarer irrecevable par un arrêt rendu à l'issue des débats sur les intérêts civils, le 10 décembre 1995 ; Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que la recevabilité d'une constitution de partie civile doive être examinée préalablement à la décision sur l'action publique, laquelle, au demeurant, n'est rendue que sur les seules réquisitions du ministère public ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour à sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile du MRAP, contestée par la défense;

que cette partie civile a plaidé à l'audience sur la culpabilité des accusés avant que, dans son arrêt civil rendu postérieurement à la décision sur l'action publique, la Cour l'ait déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ; "alors qu'il est inéquitable, et contraire au principe de l'égalité des armes, que plaide sur le fond, dans une instance pénale, une partie civile qui, irrecevable à agir, n'a pas qualité pour appuyer l'action publique;

que la Cour devait donc statuer sur la recevabilité de l'action civile du MRAP avant de laisser cette partie civile s'exprimer sur l'action publique;

que la Cour a ainsi aggravé artificiellement la situation des accusés et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à la demande de plusieurs avocats, dont celui de Valéry Y..., la Cour s'est prononcée sans délai sur la constitution de partie civile formée dès l'ouverture des débats par le MRAP;

qu'elle a ainsi déclaré cette constitution irrecevable par un arrêt incident rendu le 13 novembre 1995 ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à plusieurs reprises, l'audience s'est terminée à une heure très tardive (à minuit le 16 novembre, à minuit 10 le 23 novembre) et notamment à 21 heures 40 le 30 novembre, jour où Valéry Y... avait fait une tentative de suicide, et où il a néanmoins comparu à l'audience jusqu'à cette heure tardive ; "alors que la comparution de l'accusé dans de telles conditions compromet nécessairement aussi bien l'exercice des droits de sa défense que la sérénité des débats;

que le président aurait dû interrompre les débats, notamment le 30 novembre au soir, à une heure permettant à la fois le juste repos des accusés et celui de la Cour et du jury" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'accusé ou son avocat aient dénoncé la durée excessive des audiences journalières et demandé à bénéficier d'un temps de repos plus long que celui accordé par le président au terme de ces audiences ; Qu'ainsi, en l'absence de réclamation, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 224-1 nouveau, 341 ancien du Code pénal, 74 et 26-3° du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que Valéry Y... a été déclaré coupable de séquestration sans ordre des autorités constituées, ayant duré moins d'un mois, sur les personnes de neuf passagers clandestins dont M. I... ; "alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait, et non en droit;

qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le seul fait de séquestration, et non sur les éléments de fait qui auraient constitué cette séquestration, les questions ont été illégalement posées ; "alors, d'autre part, que la séquestration n'est illégitime que si elle ne résulte pas d'un ordre des autorités constituées;

qu'à bord d'un navire, le capitaine et son second sont les autorités constituées, disposant du pouvoir de limiter la liberté d'aller et venir de certaines personnes si cela s'avère nécessaire;

qu'il résulte des réponses affirmatives aux questions n° 397 à 485 que c'est sur ordre du capitaine que les passagers clandestins ont été retenus et séquestrés;

qu'en conséquence, la séquestration ne pouvait être considérée comme illégitime ; "alors, de surcroît, que le fait pour un capitaine, qui a compétence pour constater les infractions commises à bord de son navire, et notamment l'infraction d'embarquement clandestin, prévue et réprimée par l'article 74 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, d'ordonner l'arrestation et l'enfermement de ces passagers clandestins constitue une mesure de police relevant de ses pouvoirs et ne saurait constituer une séquestration illégitime ou illégale, les conditions de cette arrestation ou de cet enfermement, quelles qu'elles soient, étant insusceptibles, à elles seules, de caractériser l'infraction, et peu important que le commandant ait ou non déclaré la présence des passagers clandestins à son bord" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 leur demandant si Valéry Y... était coupable "d'avoir, entre Takoradi (Ghana) et Le Havre, entre le 29 octobre 1992 et le 6 novembre 1992, en tous cas depuis temps non prescrit, séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi l'ordonne, le prénommé Auduse ?" ; Qu'ils ont de même répondu affirmativement aux questions n° 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, les interrogeant, dans les mêmes termes, sur sa culpabilité à l'égard de 8 autres victimes ; Qu'interrogés par les questions 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 et 34 sur le point de savoir si, pour chacune de ces victimes, la séquestration avait duré moins d'un mois, la Cour et le jury ont répondu affirmativement ; Attendu que ces questions, qui ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et de l'article 341 du Code pénal, applicable aux faits poursuivis, ne sont affectées d'aucune irrégularité ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3 nouveaux, 295 et 296 anciens du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que Valéry Y... a été déclaré coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Kingsley I... ; "alors, d'une part, que la question n° 309, qui interroge la Cour et le jury sur l'existence d'une tentative d'assassinat, sans caractériser en fait les éléments matériels de cette tentative, est posée en droit et non en fait, et est donc illégale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les faits qui auraient constitué la tentative de meurtre auraient consisté en des recherches en vue de

s'assurer de la personne de Kingsley I... dans une intention homicide;

que de tels faits, insusceptibles de caractériser un commencement d'exécution d'une infraction de meurtre, ne caractérisant qu'un projet hypothétique à l'exclusion de tout acte d'attentat à la vie, ne caractérisent donc pas l'infraction reprochée" ; Attendu que, par la question n° 309, la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si Valéry Y... était coupable d'avoir "tenté de donner volontairement la mort à Kingsley I..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur" ; Attendu que cette question, ainsi posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, est régulière;

que la loi, n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury;

que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Vladimir D... et pris de la violation des articles 224-1 nouveau, 341 ancien du Code de pénal, 74 et 26-3° du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que Vladimir D... a été déclaré coupable de séquestration sans ordre des autorités constituées, ayant duré moins d'un mois, sur les personnes de neuf passagers clandestins dont Kingsley I... ; "alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait, et non en droit;

qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le seul fait de séquestration, et non sur les éléments de fait qui auraient constitué cette séquestration, les questions ont été illégalement posées ; "alors, d'autre part, que la séquestration n'est illégitime que si elle ne résulte pas d'un ordre des autorités constituées;

qu'à bord d'un navire, le capitaine et son second sont les autorités constituées, disposant du pouvoir de limiter la liberté d'aller et venir de certaines personnes si cela s'avère nécessaire;

qu'il résulte des réponses affirmatives aux questions intéressant cette infraction, que c'est sur ordre du capitaine que les passagers clandestins ont été retenus et séquestrés;

qu'en conséquence, la séquestration ne pouvait être considérée comme illégitime ; "alors, de surcroît, que le fait pour un capitaine, qui a compétence pour constater les infractions commises à bord de son navire, et notamment l'infraction d'embarquement clandestin, prévue et réprimée par l'article 74 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, d'ordonner l'arrestation et l'enfermement de ces passagers clandestins constitue une mesure de police relevant de ses pouvoirs et ne saurait constituer une séquestration illégitime ou illégale, les conditions de cette arrestation ou de cet enfermement, quelles qu'elles soient, étant insusceptibles, à elles seules, de caractériser l'infraction, et peu important que le commandant ait ou non déclaré la présence des passagers clandestins à son bord" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Vladimir llnitskiy et pris de la violation des articles 221-1, 221-3 nouveaux, 295 et 296 anciens du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que Vladimir D... a été déclaré coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Kingsley I... ; "alors, d'une part, que la question qui interroge la Cour et le jury sur l'existence d'une tentative d'assassinat, sans caractériser en fait les éléments matériels de cette tentative, est posée en droit et non en fait, et est donc illégale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les faits qui auraient constitué la tentative de meurtre auraient consisté en des recherches en vue de s'assurer de la personne de Kingsley I... dans une intention homicide;

que, de tels faits, insusceptibles de caractériser un commencement d'exécution d'une infraction de meurtre, ne caractérisant qu'un projet hypothétique à l'exclusion de tout acte d'attentat à la vie, ne caractérisent donc pas l'infraction reprochée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, Vladimir D... n'ayant été ni poursuivi, ni condamné, pour séquestration de plusieurs personnes et tentative d'assassinat sur Kingsley I..., aucune question n'a été posée sur sa culpabilité du chef de ces crimes ; Qu'ainsi, les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Valéry Y... et pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 121-6, 121-7 nouveaux, 295 et 296, 59 et 60 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 721 à 738, soit neuf questions avec réponse affirmative, et que Valéry Y... a été déclaré complice des assassinats commis par Bondarenki, Romaschenko et Mikhailefskiy sur les personnes d'Anduse, Bob B... et Hialengor ; "alors que les infractions principales sont constituées par trois assassinats, qu'auraient commis chacun trois coauteurs;

que les complicités reprochées à Valéry Y... ne constituent donc que trois infractions distinctes;

qu'en interrogeant la Cour et le jury par neuf questions sur la complicité, aggravant ainsi artificiellement la portée de l'accusation et le nombre d'infractions qu'aurait commises l'accusé, le président a violé les droits de la défense de celui-ci" ; Attendu qu'aucune aggravation de l'accusation ne saurait résulter du nombre de questions qu'il est nécessaire de poser pour interroger la Cour et le jury sur la culpabilité d'un accusé, dès lors que, comme en l'espèce, ces questions ne sont affectées d'aucune irrégularité et qu'elles ne portent que sur l'accusation dont cet accusé fait l'objet ; Que, tel est le cas des questions portant sur la complicité du demandeur qui ne visent à interroger la Cour et le jury que sur cette seule accusation ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée au faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. H..., Mme Z..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80843
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Session supplémentaire - Premier président de la Cour d'appel.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 236, 237, 251

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-MARITIME, 10 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-80843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80843
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