AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Valentine X..., née Y..., demeurant ..., et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la commune de Pontonx-sur-l'Adour, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 40465 Pontonx-sur-l'Adour,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux des Landes, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié au siège de la Direction des services fiscaux des Landes, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Pontonx-sur-l'Adour, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux des Landes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée compte tenu de l'existence d'une précédente décision du 19 novembre 1992 ainsi que des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans relever le moyen d'office et sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Pontonx-sur-l'Adour la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.