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03/12/1997 | FRANCE | N°96-43477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-43477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Traitement des eaux Culligan, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Paul Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de Traitement des eaux Culligan, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Paul Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Lorraine de Traitement des eaux Culligan a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz le 14 juin 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lorraine de Traitement des eaux Culligan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43477
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-43477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.43477
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