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03/12/1997 | FRANCE | N°96-43207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-43207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cat Alarme MM. Z... et X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Amandiers", avenue Jean Moulin, 13600 La Ciotat, en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Serge Y..., demeurant Bâtiment G ..., La Maurelle, 13600 La Ciotat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M

. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cat Alarme MM. Z... et X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Amandiers", avenue Jean Moulin, 13600 La Ciotat, en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Serge Y..., demeurant Bâtiment G ..., La Maurelle, 13600 La Ciotat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Cat Alarme a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 1er avril 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que la société Cat Alarme fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme de 13 000 francs à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice né de son licenciement alors que ce dernier ne sollicitait qu'une somme de 12 719,08 francs ;

Mais attendu que dès lors que la société Cat Alarme reproche au jugement d'avoir statué au-delà du montant des dommages-et-intérêts réclamés par M. Y..., il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile;

que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Cat Alarme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43207
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section industrie), 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-43207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.43207
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