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03/12/1997 | FRANCE | N°96-42825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-42825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, BP. 242, 72006 Le Mans Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseil

ler référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, BP. 242, 72006 Le Mans Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 mars 1996, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la convention collective, dont les dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de la réunion de la commission paritaire du 6 mai 1982, avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42825
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-42825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.42825
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