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03/12/1997 | FRANCE | N°96-42459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-42459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 96-42.459, K 96-42.460, M 96-42.461, N 96-42.462, P 96-42.463, Q 96-42.464, R 96-42.465, S 96-42.466, T 96-42.467, U 96-42.468, V 96-42.469 formés par l'association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses) , au profit :

1°/ de Mme Nicolle Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme N

adine F..., demeurant ...,

3°/ de Mme Christine A..., demeurant ...,

4°/ de Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 96-42.459, K 96-42.460, M 96-42.461, N 96-42.462, P 96-42.463, Q 96-42.464, R 96-42.465, S 96-42.466, T 96-42.467, U 96-42.468, V 96-42.469 formés par l'association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses) , au profit :

1°/ de Mme Nicolle Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Nadine F..., demeurant ...,

3°/ de Mme Christine A..., demeurant ...,

4°/ de Mme Emmanuelle B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Dominique Z..., demeurant ...,

6°/ de Mme Huguette H..., demeurant ...,

7°/ de Mme Hélène D..., demeurant ...,

8°/ de Mlle Joëlle C..., demeurant ...,

9°/ de Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ...,

10°/ de Mme Joëlle G..., demeurant ...,

11°/ de Mme Nathalie X..., demeurant ..., Résidence du Chatel, Apt. 14, 54230 Chavigny, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°J 96-42.459 à K 96-42.469 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 2 avril 1996) l'Ageppass, association de droit privé, gère les personnels chargés de services sociaux assurés par le conseil général de Meurthe-et-Moselle;

que ses salariés relèvent de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951;

que, le 17 mars 1992, un avenant à la convention a créé une indemnité de sujétion spéciale dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés;

qu'estimant que cette indemnité leur était dûe, Mme Y... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes, d'avoir retenu sa compétence alors, selon le moyen, qu'elle avait soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, au profit du tribunal de grande instance, les onze demandes sur lesquelles il a statué par un seul et même jugement constituant un litige collectif du travail ;

Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a été saisi de onze demandes individuelles qui, même si elles ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne présentent pas le caractère d'un conflit collectif;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses sommes en violation de la convention collective du 31 octobre 1951;

alors, selon les moyens, d'une part, que l'avenant applicable indique expressément que : "le présent avenant s'applique aux établissements et services compris dans les classes de la nomenclature d'activité portant les numéros suivants"... et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer le texte dudit avenant, en imposer l'application, alors que le code APE ne figurait pas dans la liste limitative de l'avenant, et que le conseil ne constatait pas que l'Ageppass entrait dans la liste limitative des établissements, en relevant nonobstant un code erroné ; que, d'autre part, c'est par une dénaturation évidente de la convention collective que le conseil a recherché si l'Ageppass rendait des "services", alors que le texte parlait "d'établissements et services" au sens de services spécialisés au sein d'une structure hospitalière;

qu'enfin, en l'état de ses constatations souveraines, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause et sans contradiction de motifs, estimer que le texte relatif aux établissements pour enfants handicapés était applicable ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir justement relevé que l'application des conventions et accords collectifs de travail est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, a exactement décidé, sans contradiction, que les activités consistant en l'assistance et le soutien de diverses populations en difficulté, non contestées par l'association, entraient dans le champ d'application de l'avenant à la convention collective;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGEPPASS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42459
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Domaine d'application - Avenant concernant les handicapés et inadaptés - Indemnité de sujétion spéciale.


Références :

Avenant du 17 mars 1992
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (activités diverses), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-42459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.42459
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