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03/12/1997 | FRANCE | N°96-41055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-41055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseill

ers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... est entrée au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le 3 mai 1965, en qualité d'agent du cadre permanent;

que son état de santé s'étant dégradé et son attitude agressive ayant été sanctionnée par une mise à pied, les services médicaux de la SNCF, la considérant comme inapte à assurer un travail quelconque, ont, au mois de juin 1990, proposé son admission à la réforme avec un taux d'invalidité des 2/3;

qu'invitée à se rendre chez le médecin qui devait prescrire un arrêt de travail, elle ne s'est pas présentée;

qu'elle a été placée d'office en arrêt de maladie et exemptée de service le 28 juin 1990;

que le 17 août 1990, elle a reçu notification d'une décision de mise à la réforme, qu'elle a contestée devant la juridiction prud'homale;

que le 13 décembre 1990, à la demande de la commission de réforme, une mission d'expertise a été confiée au professeur Y...;

que, l'intéressée n'ayant jamais déféré à ses convocations, celui-ci a déposé un rapport de carence le 8 août 1991;

que la commission de réforme a décidé sa mise à la réforme le 19 novembre 1991;

que Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale;

que, dans le dernier état de la procédure, ses demandes tendaient notamment à l'annulation de sanctions disciplinaires, de la mesure d'exemption de service avec application du régime de la demi-solde et de la décision de mise à la réforme, à un rappel de salaire pour la période où elle avait été mise en demi-solde, au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral, à son admission au bénéfice de l'indice B de sa classification hiérarchique à compter du mois de mars 1990, et à la publication de la décision à intervenir dans divers organes de presse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1995), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, premièrement, qu'un précédent arrêt du 10 mai 1995 ayant, sur trois questions précises, ordonné la réouverture des débats et un changement étant intervenu dans la composition de la juridiction, les débats devaient être repris en entier, à défaut de quoi l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office les manquements de la SNCF aux dispositions d'ordre public de protection et, en particulier, à celles des articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail;

alors, troisièmement, qu'il appartenait à la cour d'appel de faire respecter le principe du contradictoire;

qu'en faisant état de divers documents, dont elle-même n'avait pas eu connaissance, de nature à établir son refus de se présenter aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ou son inaptitude médicale propre à justifier son exemption de service, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que ces documents lui avaient été communiqués, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, quatrièmement, que ses prétentions, inexactement qualifiées par l'arrêt de "demandes nouvelles", ne constituaient nullement des demandes nouvelles mais la reprise des demandes qu'elle avait déjà présentées et dont elle avait été déboutée par l'arrêt du 10 mai 1995 ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces invoquées sont présumées avoir été débattues contradictoirement devant la cour d'appel, de même que les débats sont censés avoir été repris intégralement sur l'ensemble des questions sur lesquelles il n'avait pas été statué par le précédent arrêt du 10 mai 1995, le fait que Mme X... ait refusé de déposer son dossier à la cour d'appel étant sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Attendu, ensuite, que les critiques formulées par Mme X... sont irrecevables en tant qu'elles concernent les demandes par elle présentées antérieurement, afférentes à des sanctions disciplinaires, à sa mise à la réforme et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, ces demandes ayant été rejetées par l'arrêt du 10 mai 1995 et ne pouvant, dès lors, plus faire l'objet d'une nouvelle discussion ;

Que sont de même irrecevables les griefs portant sur l'application qui a été faite du régime de la demi-solde, Mme X... n'ayant aucun intérêt à critiquer l'arrêt qui lui a reconnu le droit de bénéficier, comme elle le demandait, d'une solde entière jusqu'à sa mise à la réforme ou ceux relatifs à la décision qui lui aurait imposé des heures de sortie pendant la période d'exemption de service, question sur laquelle la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction et sursis à statuer ;

Attendu, enfin, qu'une demande est irrecevable si elle constitue la simple réitération d'une demande ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet;

que le grief formulé de ce chef est inopérant ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41055
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-41055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41055
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