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03/12/1997 | FRANCE | N°96-40373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 96-40373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., 72500 Château du Loir, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Enseigne Techno-Pole, représentée par M. Manteau, dont le siège est ..., 79290 Brion près Thouet,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Manteau (Techno-Pole), demeurant ...

3°/ des ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ..

. La Rochelle, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., 72500 Château du Loir, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Enseigne Techno-Pole, représentée par M. Manteau, dont le siège est ..., 79290 Brion près Thouet,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Manteau (Techno-Pole), demeurant ...

3°/ des ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... La Rochelle, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Enseigne Techno-Pole et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 30 novembre 1995 dans une instance l'opposant à M. Manteau ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40373
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-40373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40373
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