AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Danielle Y..., née X..., demeurant ... B, appartement 3, 34990 Juvignac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Guenec-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean Y..., de Me Pradon, avocat de Mme Danielle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 24 juin 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'à la date du 3 février 1997, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Me Pradon d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.