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03/12/1997 | FRANCE | N°96-16368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-16368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant 7, place du Champ de Foire, 14500 Vire, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant 7, place du Champ de Foire, 14500 Vire, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme à titre de prestation compensatoire ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas fait état devant les juges du fond des ressources de la concubine de son mari, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'absence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux ;

D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour partie mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16368
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-16368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16368
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