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03/12/1997 | FRANCE | N°96-15743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-15743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié dans la procédure Les Petits Champs, rue du Pré Neuf, 71850 Charnay-les-Macon et actuellement à Pinoux, 01570 Manziat, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2e section), au profit de Mme Francine X..., née Y..., demeurant 63, Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mézières, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié dans la procédure Les Petits Champs, rue du Pré Neuf, 71850 Charnay-les-Macon et actuellement à Pinoux, 01570 Manziat, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2e section), au profit de Mme Francine X..., née Y..., demeurant 63, Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mézières, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Francine X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 février 1996) d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, de première part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... demandant que l'on tienne compte du patrimoine immobilier de son épouse, générateur de revenus fonciers déclarés et dont Mme X..., malgré les sommations qui lui avaient été délivrées, a refusé de justifier la consistance, la cour d'appel méconnaît ce faisant ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, en ne tenant pas compte de données de fait -à savoir l'existence et la consistance d'un patrimoine immobilier au profit de l'épouse- susceptible d'avoir une incidence sur le principe et le montant d'une prestation compensatoire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 271 et 272 du Code civil;

alors que, de troisième part, en ne prenant pas en compte dans les charges du débiteur de la prestation compensatoire la pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs versée à la jeune Nathalie, enfant majeure poursuivant des études, ainsi que cela a été justifié, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 2272 du Code civil;

et alors, enfin qu'en ne tenant aucun compte de l'incidence de la mise à la retraite de M. X... sur ses ressources dans un avenir proche, le Tribunal ayant à cet égard retenu cette donnée, rappelée par M. X... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir examiné les ressources et les charges des parties relève que les revenus fonciers de l'épouse sont modestes et largement absorbés par les déficits antérieurs non encore imputés et qu'il n'est ni démontré ni allégué que l'entreprise gérée par M. X... rencontrerait des difficultés financières susceptibles de rendre précaire l'emploi de celui-ci dans les années à venir avant qui'l ne fasse valoir ses droits à la retraite;

que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte de l'incidence de la pension alimentaire versée à l'enfant, a, répondant aux conclusions, pris en considération le patrimoine immobilier de l'épouse et l'incidence de la mise à la retraite de son conjoint;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15743
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2e section), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-15743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.15743
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