AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André, Jean-Yves Y..., demeurant ...,
2°/ M. Fernand, Louis, Marie Y...,
3°/ Mm Ernestine Z..., épouse C...
Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la caisse de Crédit mutuel de Rostrenen, dont le siège est 6, place de la Victoire, 22110 Rostrenen,
2°/ de M. E... Allo, demeurant ...,
3°/ de la Société avicole du Doré, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, dont le siège est ...,
5°/ de la caisse de Crédit mutuel de la Relecq Kerhuon, dont le siège est ...,
6°/ de la Coopérative de l'Orne et du Gouessant, dont le siège est ...,
7°/ de la Coopamat, dont le siège est ...,
8°/ de la société SJFA, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de l'Union française pour l'équipement agricole, domiciliée Etude de M. B..., 22340 Mael A..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Rostrenen et de la caisse de Crédit mutuel de la Relecq Kerhuon de Me Pradon, avocat de M. X..., de la société avicole du Doré et de la coopérative de l'Orne et du Gouessant, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, de Me Goutet, avocat de la Coopamat, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SJFA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Y... se sont pourvus le 21 mai 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Rennes, à leur préjudice et au profit du Crédit mutuel de Rostrenen, de la caisse de Crédit mutuel de la Relecq Kerhuon, de M. X..., de la Société avicole du Doré, de la Coopérative de l'Orne et du Gouessant, de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, de la Coopamat, de la SJFA et de l'Union française pour l'équipement agricole ;
Qu'à la date du 2 juillet 1997, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la caisse de Crédit mutuel de Rostrenen et la caisse de Crédit mutuel de la Relecq D..., M. X..., la Société avicole du Doré et la Coopérative de l'Orne et du Gouessant, la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, la Coopamat et la SJFA ont, dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté des demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Y... de leur désistement ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.