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03/12/1997 | FRANCE | N°96-14327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-14327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... de l'Isle, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... de l'Isle, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 270 et 271 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués, et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ainsi que des modalités de la prestation compensatoire destinée à la compenser ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14327
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-14327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14327
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