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03/12/1997 | FRANCE | N°96-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-14275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant .... 61/10 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant .... 56/18, 89000 Auxerre, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant .... 61/10 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant .... 56/18, 89000 Auxerre, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14275
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-14275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14275
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