AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge, Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Maribel X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 214 et 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur le motif justement critiqué par le moyen, de la valeur et la portée des éléments de preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et du montant de la prestation compensatoire ainsi que de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs des époux Z...;
que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.