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03/12/1997 | FRANCE | N°96-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-13930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Maria Y... Gloria De A... Leite, épouse X...
Z..., demeurant chez Mlle Maria X..., résidence Saint-Eloi, 7, place Cézanne, 91380 Chilly-Mazarin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Maria Y... Gloria De A... Leite, épouse X...
Z..., demeurant chez Mlle Maria X..., résidence Saint-Eloi, 7, place Cézanne, 91380 Chilly-Mazarin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Afonso Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme De A... Leite, épouse X...
Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...
Z... et De Magalahes Leite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Afonso Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Afonso Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13930
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-13930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13930
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