AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., Le Félix Z..., 06300 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole, Rose X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fonds que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire accordée à l'épouse;
que le pourvoi formé contre une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.